Modes d´exécution des peines privatives de liberté

 

Exécution fractionnée et semi-détention

 

1. Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an peuvent être exécutées par fractions, si ce mode d´exécution garantit la réinsertion sociale du condamné, notamment en lui permettant de garder son emploi et de maintenir ses relations familiales. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l´exécution pourra même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de congés annuels.

 

2. Si la situation professionnelle et familiale du condamné le requiert, et que sa personnalité le permet, l'exécution fractionnée pourra se faire en semi-détention, astreignant ainsi le condamné à travailler en milieu pénitentiaire pendant la journée tout en lui permettant de rentrer à son domicile en dehors du temps de travail. Les modalités pratiques régissant le régime de la semi-détention seront déterminées par règlement grand-ducal.

 

Congé pénal

 

1. Le congé pénal constitue une autorisation de quitter l´établissement pénitentiaire, soit pendant une partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.

 

2. Cette faveur peut être accordée aux détenus ayant leur domicile ou leur résidence au pays, soit pour des raisons familiales, soit pour préparer leur reclassement et leur réinsertion dans la vie professionnelle, soit pour servir de mise à l´épreuve, en vue de l´application de la libération conditionnelle.

 

3. Cette mesure peut intervenir:

 

- pour les condamnés primaires à l´expiration d´un tiers de la peine;

- pour les condamnés récidivistes au sens des articles 54 à 57 du code pénal à l´expiration de la moitié de la peine;

- pour les condamnés à perpétuité après une période de détention d´au moins dix ans.

 

Dans des cas exceptionnels, des dérogations à ces règles peuvent être accordées, de l´accord de la commission visées à l´article 12, en considération de la personnalité du détenu ou de sa situation familiale.

 

4. Le congé pénal peut être accordé sur demande de l´intéressé ou de son mandataire.

 

Sauf circonstances particulières, les demandes émanant de tiers ne sont pas prises en considération.

Toute demande doit être présentée par écrit.

 

Toutefois, le détenu qui ne peut ou ne sait pas écrire peut présenter sa demande oralement à un membre de la direction de l´établissement ou à un membre du service de défense sociale.

 

Ceux-ci prennent acte de la requête et en informent le Procureur général d´Etat ou son délégué par écrit en exposant sommairement les motifs de la demande.

 

Les mêmes personnes sont autorisées à formuler d´office des propositions de congé pénal.

 

5. L´intervalle entre des congés successifs doit, sauf circonstance spéciale, être d´au moins un mois.

 

6. En cas de rejet de la demande de congé pénal, une nouvelle demande ne peut être formée, sauf en cas de survenance d´éléments nouveaux, avant l´expiration d´un délai de deux mois.

 

Semi-liberté

 

1. La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné exerce une activité professionnelle à l´extérieur de l´établissement pénitentiaire, n´y passant que son temps libre et de repos.

 

Ce régime peut également être utilisé pour permettre à un condamné de suivre à l´extérieur un enseignement, de recevoir une formation professionnelle ou de subir un traitement médical.

 

2. Le régime de la semi-liberté peut être appliqué aux condamnés à des peines d´emprisonnement inférieures ou égales à un an dès leur incarcération. Pour les condamnés à des peines supérieures, la décision ne peut intervenir qu´après une détention d´au moins six mois.

 

Rémunération

 

3. Les rémunérations dues aux condamnés travaillant en dehors des établissements pénitentiaires sont perçues par le directeur de l´établissement. Leur affectation sera déterminée par voie de règlement grand-ducal, une part étant retenue pour contribution aux frais d´hébergement.

 

4. Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l’extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l’établissement, pour contribution aux frais d’hébergement, une somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 45 francs par journée de travail, ce montant correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et étant adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

 

5. Après imputation de cette contribution le condamné touche le solde de la rémunération et peut en disposer librement sous réserve des conditions fixées par la décision d´octroi de la semi-liberté et ayant trait à l´emploi de l´argent gagné.

 

6. En cas d´accord du condamné les fonds provenant de sa rémunération peuvent être pris en charge par l´établissement qui les place sur le pécule disponible du condamné.

 

Suspension de peine

 

1. En vue de la libération conditionnelle ou de l´élargissement définitif, une suspension de la peine peut être accordée à des condamnés dont l´évolution durant les congés accordés précédemment a été jugée positive, sur la base d´un plan de guidance établi par l´agent de probation et approuvé par le procureur général d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines. La suspension de la peine est comptée pour la computation de la durée de la peine.

 

Libération conditionnelle

 

1. Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté, qu’elles aient été encourues en vertu du présent code, du code pénal militaire ou d’une loi spéciale, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu’ils ont accompli trois mois de leur peine ou de la durée totale de leurs peines, si cette peine ou cette durée totale de peines est inférieure à six mois, et la moitié le cas contraire.

 

2. S’il y a récidive légale, la durée de l’incarcération déjà subie doit être de six mois si la peine est inférieure à neuf mois et correspondre au deux tiers de la peine dans le cas contraire.

 

3. Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l’incarcération déjà subie dépasse quinze ans.

 

4. Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite et présentent des gages sérieux de réadaptation sociale.

 

5. La libération est ordonnée par le procureur général d’Etat.

 

6. Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

 

7. Le temps d’épreuve ne peut être inférieur à la durée de la partie de la peine ou des peines non subie au moment de la libération s’il s’agit de peines correctionnelles; il peut la dépasser pour une période d’un an au plus.

 

8. Toutefois, lorsque la peine en cours d’exécution est une peine criminelle, la durée des mesures facultatives d’assistance et de contrôle est fixée pour une période qui ne peut être inférieure à cinq années, ni supérieure à dix années.

 

9. En cas d’inconduite ou d’inobservation des conditions attachées à la décision de mise en liberté conditionnelle, le procureur général d’Etat peut révoquer cette décision.

 

10. En cas de nécessité, le procureur d’Etat de la résidence du condamné libéré de même que celui du lieu où il peut être trouvé peuvent faire procéder à l’arrestation du condamné libéré, sauf à en référer, dans les deux jours, au procureur général d’Etat. Si la révocation est prononcée, son effet remonte au jour de l’arrestation.

 

11. Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.

 

Libération anticipée

 

1. Les détenus étrangers se trouvant sous le coup d´un arrêté d´expulsion ou ayant encouru une interdiction de territoire peuvent bénéficier d´une libération anticipée sans application du régime de la libération conditionnelle, si toutefois ils ont subi au moins la partie de la peine encourue, fixée par l´article 100 alinéas 1, 2 et 3 du code pénal. Cette libération anticipée comporte interdiction du territoire du Grand-Duché.

 

En cas d´infraction à cette interdiction, le restant de la peine à subir devient exécutoire sans autre procédure ou formalité.

 

Dispositions communes

 

1. Pour les peines privatives de liberté supérieures à deux ans et par dérogation à l´article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et à l´article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général d´Etat ou son délégué, de l´accord majoritaire d´une commission comprenant, outre le procureur général d´Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un magistrat d´un des parquets.

 

A la demande du procureur général d´Etat ou de son délégué, la commission émet son avis sur des mesures concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à deux ans.

 

La commission est convoquée par le procureur général d´Etat ou son délégué. La présidence est assurée par le magistrat du siège.

 

A l´exception du procureur général d´Etat ou de son délégué, les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

 

2. Pour l´application des modalités prévues par la présente loi, il est tenu compte de la personnalité du condamné, de son évolution et du danger de récidive.

 

3. L´exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive.

 

L´exécution des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an doit être commencée endéans un an à partir du jour où la condamnation est devenue définitive.

 

Contrainte par corps

 

1. A défaut de paiement d’une amende, une contrainte par corps peut être appliquée. La durée de la contrainte par corps est d’un jour par 50 euros d’amende. Pour les amendes inférieures à 50 euros, la contrainte par corps sera d’un jour.

 

2. La contrainte par corps n’est pas une peine privative de liberté, mais une voie d’exécution sur la personne. Les dispositions de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté, modifiée par la loi du 8 août 2000, ne s’appliquent dès lors pas à la contrainte par corps.

 

 

Lois et règlements

 

Administration pénitentiaire et établissements pénitentiaires

 

Règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l'administration pénitentiaire et le régime des établissements pénitentiaires >>

Règlement du 18 mars 1995 portant modification du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l'administration pénitentiaire et le régime des établissements pénitentiaires >>

 

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l'administration pénitentiaire et le régime des établissements pénitentiaires >>

Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire >>

Loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire - Rectificatif >>

 

Loi du 8 août 2000 portant modification de la loi du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l'administration pénitentiaire >>

Modes d'exécution des peines privatives de liberté

 

Code Pénal - Art. 100 - Libération conditionnelle (Code Pénal)

Loi du 2 juin 1972 ayant pour objet de modifier l´article 100 du code pénal concernant la libération conditionnelle >>

 

Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines >>

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté >>

Loi du 8 août 2000 modifiant la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté >>

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l'affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de la semi-liberté et fixant les modalités d'octroi du congé pénal >>

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l'affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de la semi-liberté et fixant les modalités d'octroi du congé pénal >>

Site internet

 

http://www.legilux.public.lu/

 

 

Conseil de l’Europe - Conventions, recommandations et résolutions

 

Conventions

 

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition

STCE no.: 051

 

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

STCE no.: 112

 

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

STCE no.: 167

 

Recommandations

 

Rec(2006)13 / 27 septembre 2006

concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus

 

Rec(2006)2 / 11 janvier 2006

sur les Règles pénitentiaires européennes

 

Rec(2003)23 / 9 octobre 2003

concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée

 

Rec(2003)22 / 24 septembre 2003

concernant la libération conditionnelle

 

Rec(2000)22 / 29 novembre 2000

concernant l'amélioration de la mise en œuvres des règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté

 

Rec(99)22 / 30 septembre 1999

concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale

 

Rec(99)19 / 15 septembre 1999

sur la médiation en matière pénale

 

Rec(98)7 / 8 avril 1998

relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire

 

Rec(97)12 / 10 septembre 1997

sur le personnel chargé de l'application des sanctions et mesures

 

Rec(93)6 / 18 octobre 1993

concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment du SIDA, et les problèmes connexes de santé en prison

 

Rec(92)18 / 19 octobre 1992

concernant l'application pratique de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

 

Rec(92)16 / 19 octobre 1992

relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la Communauté

 

Rec(89)12 / 13 octobre 1989

sur l'éducation en prison

 

Rec(88)13 / 22 septembre 1988

concernant l'application pratique de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

 

Rec(84)12 / 21 juin 1984

concernant les détenus étrangers

 

Rec(84)11 / 21 juin 1984

concernant l'information relative à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées

 

Rec(82)17 / 24 septembre 1982

relative à la détention et au traitement des détenus dangereux

 

Rec(82)16 / 24 septembre 1982

sur le congé pénitentiaire

 

Rec(79)14 / 14 juin 1979

concernant l'application de la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition

 

Résolutions

 

Res(70)1 / 26 janvier 1970

Organisation pratique des mesures de surveillance, d'assistance et d'aide post-pénitentiaire pour les personnes condamnées ou libérées sous condition

 

Res(67)5 / 4 mars 1967

Recherches sur les détenus considérés sous l'angle individuel et sur la communauté pénitentiaire

 

Res(62)2 / 1 février 1962

Droits électoraux, civils et sociaux du détenu - Recommandation 195

 

Remarque

 

Les recommandations et résolutions suivantes sont entièrement couvertes par des recommandations plus récentes:

  • Rec(87)3 sur les Règles Pénitentiaires européennes

  • Rec(80)11 concernant la détention provisoire

  • Res(76)2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée

  • Res(73)5 relative à l'ensemble minima pour le traitement des détenus

  • Res(65)11 relative à la détention préventive

Les recommandations et résolutions suivantes sont obsolètes et/ou en grande partie couvertes par d'autres recommandations:

  • Res(76)10 sur certaines mesures pénales de substitution aux peines privatives de liberté

  • Res(75)25 sur le travail pénitentiaire

  • Res(73)24 sur le traitement des délinquants en groupe et en communauté

  • Res(73)17 sur le traitement de courte durée des délinquants adultes

  • Res(68)24 relative au statut, à la sélection et à la formation du personnel de direction des établissements pénitentiaires

  • Res(66)26 relative au statut, au recrutement et à la formation du personnel pénitentiaire

  • Res(66)25 relative au traitement de courte durée des jeunes délinquants de moins de 21 ans

  • Res(65)1 relative au sursis, à la probation et aux autres mesures de substitution des peines privatives de liberté

Compendium

 

Compendium des conventions, recommandations et résolutions relatives aux questions pénitentiaires (F)

 

Compendium of conventions, recommendations and resolutions relating to penitentiary questions (E)

 

Site internet

 

http://www.coe.int/

 

http://www.coe.int/prison/

 

 

[Page d'accueil] [Présentation] [Historique] [Principes directeurs] [Lois et règlements]

[Population] [Concept] [Services] [Défi / défi-job] [Contact] [Divers]